J.O. Numéro 200 du 29 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12945

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Arrêté du 26 août 1999 modifiant le règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et les instructions complémentaires au règlement électoral


NOR : ECOA9920079A


La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les dispositions des articles 103 à 103 p du code industriel local sur les chambres de métiers, et notamment l'article 103 a, alinéa 4 ;
Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, et notamment son titre III ;
Vu le décret no 99-727 du 25 août 1999 relatif à l'élection aux chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1923 portant création des chambres d'Alsace et de la Moselle ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires au règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle,
Arrête :


Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Sont éligibles à la chambre de métiers les chefs d'entreprises individuelles et les représentants de personnes morales :
« A. - Pour être éligibles, les chefs d'entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :
« 1o Etre de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ;
« 2o Etre âgé de moins de soixante-cinq ans le jour de l'élection ;
« 3o En ce qui concerne les personnes de nationalité française, satisfaire aux conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel ; en ce qui concerne les ressortissants étrangers, être âgés de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas faire l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral ;
« 4o Ne pas être soumis, par mesure judiciaire, à des restrictions dans la libre disposition de leurs biens ;
« 5o Etre immatriculé depuis trois ans au moins au registre des entreprises tenu par la chambre de métiers concernée ;
« 6o Avoir personnellement qualité pour former des apprentis ;
« 7o Etre à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.
« B. - Pour être représentées, les personnes morales doivent justifier des conditions énumérées aux 4o, 5o et 7o.
« Pour être éligibles, les représentants des personnes morales doivent remplir les conditions énumérées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o. »

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les membres de la chambre de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.
« Lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant. »

Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les commissaires électoraux remettent à chaque corps électoral concerné par l'élection dans leur district une formule intitulée "état des voix recueillies" par les candidats aux fonctions de membre titulaire et suppléant.
« Cette formule doit mentionner le nombre de personnes à élire et le nombre de voix attribuées au corps électoral ainsi que la date à laquelle elle devra être retournée au commissaire électoral. »

Art. 4. - L'article 10 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin font l'objet d'un arrêté distinct. »

Art. 5. - L'alinéa 2 de l'article 11 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est supprimé.

Art. 6. - Les trois dernières phrases de l'article 13 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé sont supprimées.

Art. 7. - L'article 16 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est modifié comme suit :
1o L'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vote a lieu par correspondance. » ;
2o L'alinéa 4 est supprimé ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « et se font par scrutin séparé » sont supprimés.

Art. 8. - L'article 21 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est modifié comme suit :
A l'alinéa 5, les mots : « qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article 2, 5o et 6o, respectivement à l'article 18, 4o et 5o. » sont remplacés par les mots : « qu'il remplit les conditions prévues respectivement à l'article 2, 3o, 4o et 7o, et à l'article 18, 4o et 5o. ».

Art. 9. - L'article 1er de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o A l'alinéa premier, les mots : « de l'article 2 » sont complétés par : « (excepté le 7o) » ;
2o A l'alinéa 7, les mots : « une carte d'électeur » sont remplacés par : « une attestation d'inscription sur la liste électorale » ;
3o A la première phrase de l'alinéa 9, les mots : « la carte d'électeur sera remise aux intéressés » sont remplacés par les mots : « l'attestation d'inscription sur la liste électorale sera remise aux intéressés sous pli distinct » ;
4o Au dernier alinéa, les mots : « sur la carte » sont remplacés par : « sur l'attestation d'inscription. ».

Art. 10. - L'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date des élections est fixée conformément à l'article 4 du décret no 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. » ;
2o Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Art. 11. - L'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 1999 portant instructions complémentaires susvisé est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « Toutefois, le commissaire de la République peut décider la constitution » sont remplacés par : « Le préfet constitue » ;
2o La première phrase du second alinéa est supprimée et les mots : « permettant la convocation de ses membres électeurs : heure et lieu du scrutin » sont remplacés par : « relatifs au lieu du scrutin » ;
3o A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « les deux modalités de vote » sont remplacés par : « les modalités de vote par correspondance. »

Art. 12. - L'article 6 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires susvisé est modifié comme suit :
« La commission de propagande électorale adresse à chaque électeur :
« Les bulletins de vote ;
« Une enveloppe électorale du type décrit à l'article R. 54 du code électoral destinée à recevoir le bulletin de vote pour la désignation des membres titulaires et de leurs suppléants ;
« Une enveloppe préaffranchie pour transmettre l'enveloppe visée à l'alinéa précédent portant la mention « Election chambre de métiers » ;
« Une notice explicative précisant l'utilisation du vote par correspondance.
« Les bulletins de vote doivent être fournis à la commission de propagande par les candidats, en nombre suffisant, quinze jours au moins avant la date des élections. »

Art. 13. - L'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'électeur expédie ses suffrages dès réception des instruments de vote. A cet effet :
« Il place le bulletin de vote imprimé dans l'enveloppe électorale ;
« Il lui est permis de pratiquer le panachage ou de rayer le nom d'un ou de plusieurs candidats ;
« Il met l'enveloppe électorale ainsi que l'attestation d'inscription sur la liste électorale dûment signée dans l'enveloppe de transmission prévue à l'article 6, complétée par ses soins par l'adresse du président du comité électoral auquel elle doit être expédiée ;
« L'expédition des suffrages doit intervenir au plus tard le jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).
« L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité du vote.
« Le septième jour suivant le jour des élections, le président du comité électoral ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance au bureau de l'attestation d'inscription sur la liste électorale et met l'enveloppe électorale dans l'urne.
« La lettre "V" (a voté) est portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.
« Les suffrages parvenus après l'ouverture des plis sont décachetés, les attestations d'inscription sur la liste électorale retirées et les enveloppes immédiatement incinérées sans avoir été ouvertes.
« L'électeur peut, dans le mois qui suit les élections, retirer son attestation d'inscription au siège de son corps électoral. »

Art. 14. - L'article 9 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires susvisé est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « A l'expiration de la durée fixée pour l'élection, le comité électoral prononce la clôture du scrutin. Il est aussitôt procédé » sont remplacés par : « A l'expiration du délai prévu à l'article 7, le comité électoral procède » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « au cours du vote » sont remplacés par : « par les opérations du scrutin » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « du scrutin et » sont supprimés.

Art. 15. - Au premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires susvisé, les mots : « à compter du jour de l'élection » sont remplacés par : « à compter du jour du dépouillement du scrutin ».

Art. 16. - L'article 14 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant règlement électoral susvisé est abrogé.
Les articles 5 et 8 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires susvisé sont abrogés.

Art. 17. - Dans les arrêtés du 3 octobre 1983 susvisés portant respectivement règlement électoral et instructions complémentaires, les mots : « commissaire de la République » et « commissaire adjoint de la République » sont remplacés par : « préfet » et « sous-préfet ».

Art. 18. - La date des élections pour le renouvellement quiquennal des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est fixée au 17 novembre 1999.
En conséquence, tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers prendront fin à la date d'installation des membres des chambres de métiers qui seront proclamés élus le septième jour suivant le jour de l'élection.

Art. 19. - Les préfets de la région Alsace et des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1999.


Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des entreprises
commerciales, artisanales et de services :
Le chef de service,
J. Brunel